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  • xa 1er décembre 2008 12:33

    "sans insulte ni toucher rectal répété"

    Sans insulte, c’est clair que c’était faisable.
    Par contre, le toucher rectal ... vous avez lu ca où ? 

    Un toucher rectal par un fonctionnaire de police, fut-ce dans le cadre d’une procédure pour trafic de drogue (dans laquelle la fouille au corps est obligatoire), est un viol passible de poursuite pénale du dit fonctionnaire.

    En l’occurence, il s’agit d’une déjà fort mal venue vérification visuelle.

    "
    elle voulait un second déculottage"
    Et de deux. Vous avez lu où que c’est la juge (qui dormait à 6h30, raison pour laquelle l’intéressé n’a pas été présenté immédiatement à elle), qui a demandé la fouille ?

    "sinon la garde à vue aurait duré 24h."

    Garde à vue ? Il y a eu interpellation ? Sur quels motifs ?

    Il s’agit d’un mandat d’amener, lequel permet à la police (ou à la gendarmerie selon le lieu) de venir vous chercher et de vous forcer à la suivre, quitte à devoir patienter au commissariat jusqu’à disponibilité du juge. Cette attente n’est pas une garde à vue, on ne peut pas vous interroger pendant cette attente, seul le juge le peut, et en présence de votre avocat, lequel sera prévenu par le greffier du juge.

    Ne confondez pas tout.



  • xa 1er décembre 2008 11:11

    "Que de gardes-à-vue injustifiées"

    Je ne comprends pas le lien avec cette affaire ?

    Il n’a pas été placé en garde à vue, mais amené à la justice, avec un temps d’attent au commissariat vu l’heure matinale (application de l’article 125 du CPP).


    " La juge Josié, sans doute prise d’un excès de zèle, a argué d’une jurisprudence pour mettre en examen et renvoyer en correctionnelle les auteurs des articles."

    Je crois que c’est beaucoup plus simple que cela.

    En matière de presse, le juge d’instruction n’a que peut de pouvoirs. Il doit vérifier la réalité des faits reprochés (la publication a-t-elle eu lieu ou non) et la non prescription des faits (préscribilité de 3 mois sauf acte de procédure). Ensuite, il n’a pas le choix : il doit mettre en examen le "diffameur" pour que le fond soit jugé devant le tribunal.

    La jurisprudence ne fait son apparition dans cette affaire que concernant la responsabilité d’un directeur de publication sur les textes publiés sur le forum, fut-ce par un internaute.



  • xa 1er décembre 2008 11:01

    Le traitement par les policiers est clairement disproportionné concernant ces faits.

    Mais une petite correction : ce n’est pas strictement réglementé !

    Cette fouille est obligatoire dans certains cas précis (là c’est réglementé), pour les autres cas, une circulaire (C117 / instruction générale relative à l’application du CPP) qui n’est pas normative qui le déconseille. Eolas, fort justement, le rappelle.

    Cela ne change cependant pas le fond du problème (une telle fouille est elle toujours justifiée ?), mais un peu de précision ne fait pas de mal.



    "Les mesures prises pour s’assurer de la présence du journaliste dans le bureau de la juge d’instruction qui avait à lui notifier sa mise en examen, ont-elle été proportionnées au danger que M. de Filippis représentait"

    Là encore, vous vous trompez de problème. La proportionnalité s’entend par rapport à la détention.

    Ici, il s’agit uniquement de convocation. Le CPP est très clair la dessus : le juge peut reconvoquer ou faire amener. Point barre. 

    Ici, il semble que l’intéressé ayant "refusé de se présenter", le juge a appliqué bêtement le CPP : il l’a fait amener.

    La question serait alors "combien de convocations ont été faites ?" S’il n’y en a une qu’une, on peut se dire que le juge abuse, c’est clair. Si l’intéressé a "snobé" le juge en refusant 3 ou 4 convocations de suite ....



    Dernier petit point de détail : les avocats.

    "Toute personne en état d’arrestation a le droit à l’assistance d’un avocat."

    Le code de procédure pénale répondra à vos questions, encore une fois. L’avocat doit être présent pour l’interrogatoire. Hors celui-ci n’a lieu que devant le juge. 

    On est pas dans le cadre d’une garde à vue, mais seulement dans le cadre d’une attente d’interrogatoire devant le juge d’instruction, et ce au commissariat comme le permet l’article 125. Il n’a pas besoin de l’assistance d’un avocat pour cette attente, qui n’est donc pas obligatoirement prévenu.

    L’avocat devra être présent pour l’interrogatoire. Et c’est le greffier du juge qui le préviendra le. Toujours le CPP.

    Dans cette situation précise (mandat d’amener), le CPP permet uniquement de prévenir ses proches ou un médecin (art. 133-1).


    Le reste n’est que courtoisie : le faire amener plus tard, lui laisser le temps de prévenier les avocats et ses proches, etc... ce n’est pas interdit, mais pas obligatoire non plus.


    Hormi la fouille au corps, qui est totalement scandaleuse, les faits rapportés par de Fillips sont l’application bête et méchante du code de procédure pénale, et correspondent au traitement appliqué classiquement à un quidam qui aurait refusé, lui aussi, de se présenter sur convocation.



  • xa 21 novembre 2008 11:24

    "Déjà trois condamnations pour « dénonciations calomnieuses » dans l’affaire Clearstream, contre Villepin, Gergorin et Denis Robert tombées cette nuit. A suivre."

    Condamnations ? Déjà ? Alors que Villepin est renvoyé devant le tribunal depuis Mercredi seulement ?

    La justice a fait des progrès en matière de vitesse.



  • xa 21 novembre 2008 11:02

    "Son épouse lui a menti sur ce point tout en sachant quelle importance il avait pour son époux. C’est donc bien le mensonge qui a été sanctionné."

    Euh... ne simplifiez pas trop non plus. Ce n’est pas le mensonge qui est puni. C’est l’erreur sur la qualité essentielle. Et le mensonge constitue cette erreur dans cette affaire.

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