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  • xa 18 novembre 2008 18:21

    "Vous prétendez qu’il y a des décisions d’annulation de mariage pour le motif que l’un des époux aurait caché sa condition de divorcé à l’autre."

    Décision de la cour de cassation du 2 décembre 97.

    "
    Et quand bien même : sommes nous en présence de « qualités substantielles » du même ordre ? Pas sûr, car dans le cas du divorce il s’agit de qualités parfaitement symétriques applicables au mari comme à la femme, ce qui n’est pas le cas de l’exigence de virginité qui est, elle, à sens unique et toujours associé à un statut discriminatoire de la femme."

    Je ne vois pas en quoi cela n’est pas symétrique.
    Une femme ne peut pas exiger que son futur époux soit vierge ? 

    Ne faites vous pas un amalgame entre la qualité demandée, et la preuve de manquement à cette qualité ?


    "
    Vous pouvez ne pas être d’accord avec telle ou telle, mais rejeter par principe l’intrusion du droit dans l’intime n’a aucun sens ."

    Le mariage est déjà lié à l’ordre public. On ne peut pas épouser n’importe qui, par exemple. C’est de l’ordre public.

    Mais l’Etat a-t-il le droit de me dire : "vous ne pouvez pas fixer telle condition à la validité de votre mariage" ?

    Pour vous, oui.

    Mais la cassation a validé de nombreuses fois que le consentement des époux devaient respecter 1) les qualités qu’ils veulent par eux-mêmes 2) les dispositions émanent de l’ordre public, lequel ne peut le faire que par la loi.

    Or en l’Etat actuel de la legislation, est-il interdit d’invoquer un précepte religieux ou culturel pour définir une qualité essentielle propre aux deux époux ? 

    Si la réponse est non, on voit mal la légimité de la remarque des juges concernant le précepte culturel du mari (je veux épouser une vierge parce que ma culture patriarcale le veut).

    Si la réponse est oui, alors pourquoi donc une épouse pourrait elle obtenir l’annulation d’un mariage parce que sa culture, sa religion lui interdit d’épouser un homme qui est déjà passer devant l’autel ?

    En statuant, les juges ont porté un coup, même si vous ne le voyez pas, à la possibilité de définir ces conditions essentielles, et donc les conditions d’annulation d’un mariage qui n’aurait jamais eu lieu si les époux avaient su certaines choses.


    On peut penser tout ce qu’on veut du mari de cette affaire, et de ses désirs. Mais valider l’idée que l’Etat peut, après coup, décider de ce qui est bon pour les 2 époux ... Je n’aime vraiment pas l’idée que l’Etat puisse me dire après coup "ce que vous avez publiquement déclaré comme étant des conditions sine qua non à votre mariage, et bien vous vous asseyez dessus, parce que l’Etat décide à votre place que ces conditions sont sans fondement, sans intérêt, sans impact sur la vie conjugale".


    Je ne vois pas où est l’intérêt de l’Etat, de la nation, encore moins du peuple.



  • xa 18 novembre 2008 17:56

    Un contre exemple pour les boites noires : Free.

    Ne disposant, à l’origine, pas d’un accord de diffusion avec TF1, ni de rémunération des ayants droits, Free proposait néanmoins l’enregistrement de TF1 ... via le canal TNT (ie : pas de diffusion par le réseau Free, puisque pas d’accord).

    TF1, a l’époque, a tenté un recours ... et a perdu, faute de base légale : le copiste (utilisateur de la freebox v5 initiale) étant protégé par l’art 122-5 du CPI, et Free ne pouvant être poursuivi ... puisque non responsable de la copie bien que le matériel soit la propriété de Free, et donc en tant que tel loué à l’utilisateur. C’est la jurisprudence de 84 appliquée à la lettre.

    Pour les imprimeurs (les photocopieurs, c’est plus tard, il me semble), la redevance existait déjà avant la jurisprudence de 84 ... qui leur a retiré le droit de faire eux mêmes les copies pour le compte de tiers. Cet argument est erroné.



    Sur l’affaire Mulholland Drive, vous vous trompez. Ou vous faites un rapport entre deux motivations distinctes sans que je vois la logique de ce rapport.


    Pour mémoire, l’affaire portait sur la plainte concernant l’impossibilité de copier le DVD Mulholland Drive, en raison des DRM, ce qui aurait violer les droits à la copie privée du plaignant, la cour d’appel ayant validé ce droit.

    La cour de cassation a considéré 2 choses :
    1) que le DRM était justifié par les ayants droits désirant protéger leurs revenus, ce que la loi ne réprimande pas. Que la justification était d’autant plus grande compte tenu des frais de production des oeuvres, qui impliquent une juste rémunération des différents intervenants.
    2) que le droit à la copie privée n’était qu’une exception, et donc ne pouvait permettre de demander l’annulation des DRM qui restreindraient alors un droit inexistant.

    Je cite l’extrait complet, parce que si vous citez un tout petit morceau d’un attendu, il perd son sens juridique :
    "Attendu, selon l’article 9.2. de la convention de Berne, que la reproduction des œuvres littéraires et artistiques protégées par le droit d’auteur peut être autorisée, dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ; que l’exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu’ils doivent être interprétés à la lumière de la directive européenne susvisée, ne peut faire obstacle à l’insertion dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à en empêcher la copie, lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre, laquelle doit s’apprécier en tenant compte de l’incidence économique qu’une telle copie peut avoir dans le contexte de l’environnement numérique ;"

    Il n’est pas dit que l’exception de copie privée ne peut être soulevé, comme vous le dites, si l’aspect économique est primordial.

    ll est dit, justement, que l’insertion dans les supports de mesures de protection est légitime au regard du fait que l’impact économique d’une possibilité débridée de copie aurait. C’est ce qui valide la légalité des DRM : la loi ne permet pas d’invalider leur existence, puisqu’ils ne constituent pas une limite à un droit et même qu’ils sont justifiés par la volonté de protéger l’exploitation normale de l’oeuvre. C’est la justification du 1)

    Si vous y voyez qu’une limite à l’exercice de la copie privée est défini dans ce texte, il va falloir expliquer la suite du jugement.

    "Attendu que pour interdire aux sociétés Alain Sarde, Studio canal et Universal Pictures vidéo France l’utilisation d’une mesure de protection technique empêchant la copie du DVD “Mullholland Drive”, l’arrêt, après avoir relevé que la copie privée ne constituait qu’une exception légale aux droits d’auteur et non un droit reconnu de manière absolue à l’usager, retient que cette exception ne saurait être limitée alors que la législation française ne comporte aucune disposition en ce sens ; qu’en l’absence de dévoiement répréhensible, dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée, une copie à usage privé n’est pas de nature à porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre sous forme de DVD, laquelle génère des revenus nécessaires à l’amortissement des coûts de production ;"


    C’est explicite. Rien ne saurait limiter l’usage de la copie privée en droit actuel. La copie privée est une exception au droit commun (jurisprudence constante), qui permet de s’exonérer des poursuites pour copie sans autorisation, sous réserve de répondre aux conditions de l’article 122-5 du CPI :

    "Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des oeuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’oeuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique "

    Pour ceux qui ont un peu de mal avec le Droit : s’exonérer ne veut pas dire que la copie est légale, mais qu’on ne peut pas être poursuivie pour cette copie. Si on transmet la copie, on sort du cadre de l’exception,et on revient dans le droit commun (donc la contrefacon).



  • xa 18 novembre 2008 17:24

    Sysiphe

    La stérilité caché du mari peut aussi aboutir à l’annulation du mariage pour défaut sur une qualité essentielle.

    L’existence d’un précédent mariage religieux, caché à la nouvelle épouse civile et rendant impossible la tenue d’un mariage religieux avec cette second épouse, est aussi une condition d’annulation du mariage pour défaut sur les qualités essentielles. 

    J’usqu’à présent, cette dernière décision, validée en cassation, est celle qui dit explicitement que les qualités essentielles des futurs époux sont définies par eux et eux seuls et reconnues comme des qualités essentielles (sinon les conditions de l’art 180 ne s’appliquent pas, cf la cour de cassation).





  • xa 18 novembre 2008 16:15

    "Il n’est pas dans la fonction du droit d’être contradictoire avec l’idée de justice que se fait la société dans laquelle il s’applique."

    Il fut un temps lors duquel l’idée de justice de la société passait par l’élimination des criminels. C’était le temps de la peine de mort. 

    Il fut un temps lors duquel, contre la majorité des électeurs, contre l’avis général de la société, un gouvernement tenta, et réussît, à faire abroger la peine de mort.

    le droit doit-il suivre uniquement l’idée de justice de la société, ou peut-il parfois se conformer à une idée supérieure de la justice dans laquelle, mettons, nulle liberté individuelle ne peut être restreinte si elle ne constitue pas une atteinte à la liberté d’autrui ni ne constitue d’atteinte à l’ordre public ?



  • xa 18 novembre 2008 16:05

    Leon

    Nous avons donc des juristes patentés qui ont prononcé un divorce pour défaut sur les qualités essentielles, des juristes patentés qui ont annulé cette décision.

    Faut il déduire de votre commentaire que les juges de première instance ne sont pas des juristes qualifiés, que les juges d’appel sont hautement plus compétents que les premiers, ou est-il possible qu’il y ait suffisement de marge pour que les deux versions soient plausibles ?

    On ne pourra pas aller plus loin, faute d’un pourvoi en cassation.

    Reste le cas que je citais dans un autre commentaire : on ne peut pas annuler un mariage pour défaut de virginité, mais on peut l’annuler pour défaut de possibilité de passer par l’église (suite à un premier mariage religieux). 

    Cette annulation là, fondée exclusivement sur un précepte religieux, est-elle elle aussi "contraire à l’ordre républicain" ?

    Parce que cette annulation là est passée par toutes étapes. Et la cassation a confirmé la justesse de la décision d’annulation ... sur la base du défaut des qualités essentielles, lesquelles ne peuvent, selon la cour de cassation, être définies que par les futurs époux.

    Alors, la cour de cass : des éminents juristes ou de mauvais juristes ?

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