Je croyais que vous aviez enseigné l’économie. Le droit aussi ?
"Lorsque je dis qu’il n’appartient pas aux époux de décider de la nullité de leur mariage je me contente de dire ce que tout juriste sait."
Tout juriste, surement ... sauf la cour de cassation.
"Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt attaqué (Angers, 5 décembre 1994) d’avoir prononcé l’annulation de son mariage avec Mme Y..., célébré le 18 août 1973, sans rechercher si l’erreur sur une qualité essentielle de la personne aurait été déterminante pour n’importe qui d’autre que Mme Y... et non pas seulement par l’effet d’une disposition d’esprit particulière à celle-ci, de sorte que la cour d’appel n’aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 180, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le fait pour M. X... d’avoir caché à son épouse qu’il avait contracté un premier mariage religieux et qu’il était divorcé, avait entraîné pour son conjoint une erreur sur des qualités essentielles de la personne ;
qu’elle a souverainement estimé que cette circonstance était déterminante de son consentement pour Mme Y... qui, désirant contracter un mariage religieux, entendait, par là même, épouser une personne non divorcée ; "
"De même que, pour les oeuvres d’art ; aujourd’hui, si un acheteur trouve un chef-d’oeuvre ancien qu’il paye un prix dérisoire au vendeur qui ignore la valeur de l’oeuvre, une jurisprudence fait qu’en cas de vente de l’oeuvre au prix réel, soit, évidemment, beaucoup plus cher que l’achat, le nouveau vendeur doit reverser une partie de la plus value au premier vendeur."
Oh là. Ne simplifiez pas la jurisprudence.
Si l’acheteur intermédiaire est conscient d’être tombé sur un chef d’oeuvre ayant une grande valeur et s’il l’achète, en connaissance de cause, très en dessous de sa valeur, alors il peut être condamné à reverser une partie de sa plus value au vendeur initial.
Il faut qu’il y ait eu volonté manifeste de tromper pour que la réévaluation du prix de vente initial soit invoquée.
" Aussi est-il légitime que le juge se penche sur les qualités substantielles invoquées par celui qui prétend avoir commis une erreur."
Non, c’est illégitime, puisque l’annulation ne peut porter que sur des qualités essentielles, c’est à dire des qualités dont l’absence induit le défaut de consentement.
La question est le futur époux a-t-il exprimé l’essentialité de cette qualité ou non ?
Si non, alors c’est une qualité susbtantielle qui ne peut servir en demande d’annulation. Si oui, alors il peut être fondé à demander l’annulation. Le juge lui demandera alors de prouver qu’il avait clairement exprimé sa volonté, et qu’il avait été trompé sur ce point.
Faux ? Je vous renvoie sur la cassation et sa définition d’essentialité en matière de respect des règles religieuses ... L’épouse exigeait un époux mariable religieusement. Il ne l’était pas.
C’est différent de vouloir une blonde ? La religion est quelque chose de plus admis pour demander l’annulation ? Tiens donc.
J’ai hâte de voir la prochaine annulation de mariage sur une base qui enfreigne la décision de Lille (je ne doute pas que cela arrivera) .... pour voir si le parquet fait appel.
Heureusement non. Il y a des procédures d’annulation en cours, d’autres qui seront déposées.
Votre inquiétude est légitime puisqu’il y a une modification de la jurisprudence en vigueur. En effet depuis 97 et la décision de la cour de cassation, les qualités essentielles sont exclusivement définies par les futurs époux, pour les futurs époux. L’estimation "par la société" des qualités essentielles n’était pas valable pour la cour de cassation puisque, justement, seuls les époux sont à même de définir ce qu’ils souhaitent retrouver chez leur conjoint.
C’est l’arrêt de décembre 97 que j’ai cité, et que Christophe a cité aussi il me semble.
La cour d’appel introduit une nouvelle jurisprudence qui, elle, dit que les qualités essentielles doivent aussi être considérées comme telles "par la société", que le juge représente lorsqu’il prend sa décision. C’est donc un risque.
Mais je ne doute pas que le prochain juge qui devra prendre une décision d’annulation le fera tout de même en retenant comme critères de qualité essentielle ceux définis par les époux, revalidant l’ancienne jurisprudence.
Cela se fera dans le silence, sans les médias, et personne n’ira publier cela dans les revues juridiques comme cela a été le cas dans cette affaire, pour ne pas relancer cette polémique sur "l’annulation d’un mariage à cause de précepte culturel ou religieux".
Rassurez vous, la voie n’est pas fermée. C’est l’avantage d’une jurisprudence sur la loi : elle peut changer beaucoup plus facilement puis que le juge n’est pas contraint par la jurisprudence.
Mais il est vrai que désormais, il existe une jurisprudence contraire à celle de la cass (la cass dit que les qualités essentielles sont définies par les futurs époux), qui ouvre une voie de refus d’annulation sur la base d’une qualité essentielle qui n’en est pas une puisqu’elle ne remet pas en cause la future vie maritale.
Certains juges pourront plus facilement refuser l’annulation qu’ils ne le pouvaient depuis 97.